A1 24 33 ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière, en la cause X _________ SA, recourante, représentée par Maître Xavier Fellay, avocat, à Martigny contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA CULTURE, autre autorité (divers) recours de droit administratif contre la décision du 10 janvier 2024
Sachverhalt
A. X _________ SA, de siège social à Lausanne, est une société anonyme dont le but est l’exploitation d'un fonds de librairie, de papeterie, de matériels audio-visuels et d'éditions et en général d'objets et de supports de loisirs et de culture. Elle compte quatorze magasins en Suisse romande, dont deux en Valais, à Sion et à Sierre. Le 30 mars 2022, le Conseil d’Etat a requis du Grand Conseil qu’il ratifie les décisions prises pour l’exercice 2022 en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ces dernières comportaient cinq mesures, soit (1) des aides dans le cadre de l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (ordonnance COVID-19 culture) d’un montant de 13'400'000 fr. ; (2) des soutiens cantonaux subsidiaires pour la culture (5'300'000 fr.) ; (3) des aides aux cas de rigueur de l’événementiel, des loisirs et du voyage (27'000’00'000 fr.) ; (4) un plan de sortie de crise pour l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) (12'000'000 fr.) et (5) une aide aux acteurs économiques particulièrement impactés par l’entrée en vigueur du pass sanitaire 2G+ (64'700'000 fr.). Cette requête représentait la 4ème tranche de crédits supplémentaires sollicités dans le contexte du COVID-19 et succédait aux trois premières tranches approuvées par le Grand Conseil à ses sessions de novembre 2020, juin 2021 et novembre 2023. Dans le Message accompagnant la demande au Grand Conseil, le Conseil d’Etat a précisé que les mesures reposaient sur la disposition transitoire T3-1 alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF). Selon cette règle de droit intertemporel, le canton peut soutenir financièrement les entreprises et les personnes privées particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19 (Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022 sur la ratification de la quatrième tranche de crédits supplémentaires décidés par le Conseil d’Etat en réponse à la pandémie de coronavirus [ci-après : Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022], p. 4 à 7). Le 7 juin 2022, le Grand Conseil a adopté la décision relative à la ratification de la quatrième tranche de crédits supplémentaires décidés par le Conseil d’Etat en réponse à la pandémie de coronavirus ([COVID-19] ; ci-après : la décision du 7 juin 2022 du Grand Conseil).
- 3 - Cette décision prévoit à son art. 1 al. 1 que « les crédits supplémentaires suivants, décidés par le Conseil d'Etat en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19), sont ratifiés: a) aides pour le domaine de la culture dans le cadre de l’ordonnance fédérale COVID-19 culture - Service de la culture - 13'400'000 francs brut (recettes: 6'700'000 francs) ; b) soutiens cantonaux subsidiaires pour la culture - Service de la culture - 5'300'000 francs brut (recettes: --) ; c) aides aux cas de rigueur de l’événementiel, des loisirs et du voyage - Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation - 27'000'000 francs brut (recettes: 18'000'000 francs) ; d) plan de sortie de crise pour l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM)
- Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation - 12'000'000 francs brut (recettes: --) ; e) aide aux acteurs économiques particulièrement impactés par l’entrée en vigueur du pass sanitaire 2G+ - Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation - 7'000'000 francs brut (recettes: 4'900'000 francs). » Le 7 novembre 2022, le Chef du Service de la culture (SC) a adressé au Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) un rapport décrivant son projet de mettre en place deux mesures de soutien pour la chaîne du livre et les cinémas. Ces dernières consistaient à offrir, pour toute personne effectuant un achat dans une librairie indépendante, un livre d’un·e auteur·e valaisan·ne publié·e à compte d’éditeur jusqu’à concurrence de 40 francs. Il en devait aller de même de l’achat de billets pour des séances de projection, du mardi au jeudi, dans les cinémas valaisans. La période de promotion s’étendait du 15 novembre 2022 au 24 décembre 2022 et le budget s’élevait à 1'000'000 francs. Le rapport précisait que des actions plus durables, « à même de consolider les secteurs de la chaîne du livre et du cinéma », étaient envisagées sur un moyen terme. B. Le 14 novembre 2022, le Chef du DSSC est entré en matière sur la requête du SC et a décidé d’attribuer « un soutien complémentaire à l’encouragement de la culture pour pallier les effets de la pandémie sur le secteur culturel ceci au moyen des mesures proposées par le SC ». Le même jour, le DSSC a publié un communiqué de presse pour informer la population des mesures de soutien décidées. Ce dernier précisait que le financement des actions relatives à la chaîne du livre et du cinéma reposait sur « les aides COVID cantonales », tandis qu’une troisième mesure, destinée aux arts visuels, était financée par « le budget ordinaire du Service de la culture ». La publication contenait la liste des « cinémas valaisans et des librairies concernées » (cinéma A _________ [Monthey], cinémas B _________ et C _________ [Martigny], cinéma de D _________ [Val de
- 4 - Bagnes], cinémas E _________, F _________, G _________ et H _________ [Sion], cinémas I _________ et B _________ [Sierre] J _________ [Crans-Montana], Kino K _________ [Visp], Kino L _________ [Zermatt], Kino M _________ [Brig] ; librairie N _________ [Monthey], librairie O _________ [Saint-Maurice], librairie P _________ [Martigny], librairie du Q _________ [Martigny], librairie R _________ [Martigny], librairie du S _________ [Sion], librairie T _________ [Sion], U _________ Visp, U _________ Zermatt, U _________ Brig). Etaient également communiqués les critères utilisés pour déterminer les librairies retenues, à savoir (1) disposer d’un local accueillant le public et, « pour le Valais romand », (2) être membre de l’association V _________ ou être inscrite au registre du commerce valaisan. Le communiqué précisait, pour le Haut-Valais, que « toutes les librairies sont rattachées à la chaîne W _________ et sont intégrées aux mesures de relance ». Ces informations ont également été publiées au B.O. n° xx du xx.xxxx. Le 16 novembre 2022, X _________ SA s’est adressée au Conseil d’Etat afin de se plaindre d’une inégalité de traitement et de solliciter sa « réintégration » à la mesure dans les deux jours ouvrables. Elle a relevé que les librairies haut-valaisannes rattachées à la chaîne W _________ n’étaient ni membres de l’association V _________ ni inscrites au registre du commerce valaisan. Aussi, les critères de sélection étaient subjectifs et arbitraires et ne justifiaient pas son exclusion de la mesure de soutien. C. Le 29 novembre 2022, X _________ SA a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du 14 novembre 2024 du DSSC en concluant à son annulation. Son recours était accompagné d’une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à son intégration provisoire à la liste des librairies concernées par cette décision, avec effet rétroactif au 15 novembre 2022. Au fond, elle a invoqué une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), de la liberté d’association (art. 23 Cst.), de la liberté économique (art. 27 Cst.), de la liberté syndicale (art. 28 Cst.) et une violation de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI). Le lendemain, le Conseil d’Etat a informé X _________ SA qu’il avait transmis son recours à la Chancellerie d’Etat pour instruction. Par rapport du 2 décembre 2022, le Chef du SC a informé le Chef du DSSC que la proposition initiale de « passer par les trois librairies du Haut-Valais, toutes rattachées à la chaîne W _________ », ne pouvait pas être mise en œuvre. Dès lors, il proposait d’offrir, du lundi 5 décembre 2022 au vendredi 23 décembre 2022, un livre d’un·e auteur·e haut-valaisan·ne à toute personne achetant un billet dans les cinémas de Brigue, de Viège et de Zermatt, du lundi au vendredi, et dans les théâtres labellisés
- 5 - (Y _________ et Z _________). Le Chef du SC proposait d’« acheter les ouvrages dans les U _________ du Haut-Valais ». Le même jour, le DSSC a publié un communiqué de presse pour informer la population de l’adaptation de la mesure culturelle décidée pour le Haut-Valais. Il a précisé qu’à l’origine la mesure concernait les « librairies valaisannes indépendantes, membres de l’association V _________ ou dont le siège social se trouvait en Valais, et qui disposaient d’un espace d’accueil pour le public ». Puisque le Haut-Valais ne comptait aucune librairie indépendante sur son territoire, les trois librairies U _________ de AA _________, BB _________ et CC _________ avaient été intégrées à la mesure, afin d’éviter d’exclure de l’offre une partie de la population. Ces informations ont également été publiées au B.O. n° xx1 du xx.xxxx1. D. Le 5 décembre 2022, X _________ SA a déposé céans un recours contre la « décision » du Conseil d’Etat du 30 novembre 2022, à savoir le courrier informant X _________ SA que son recours du 29 novembre 2022 avait été transmis à la Chancellerie d’Etat pour traitement. Son recours (traité comme un recours pour refus de statuer ; cf. cause A1 22 198) était accompagné d’une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à l’intégration provisoire des librairies de X _________ SA à la liste des librairies concernées par la mesure, avec effet rétroactif au 15 novembre 2022. Au fond, elle a tout d’abord reproché au Conseil d’Etat d’avoir refusé la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 29 novembre 2022, respectivement de ne pas s’être prononcé sur cette dernière. Elle a ensuite formulé les mêmes griefs que ceux figurant dans son recours du 29 novembre 2022. E. Le 5 décembre 2022, la Chancellerie d’Etat a transmis le recours du 29 novembre 2022 au DSSC, conformément à l’art. 12 al. 1 de la loi du 15 novembre 1996 sur la promotion de la culture (LPrC), lequel prévoit que la décision relative à l'attribution d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision. F. Le 12 décembre 2022, le DSSC a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes formée le 29 novembre 2022 par X _________ SA, car cette dernière ne « réclamait pas le maintien d’un état de fait ou de droit, mais un changement d’un état de fait ou de droit, à savoir son intégration dans les mesures culturelles ». Le DSSC a également estimé que les intérêts de X _________ SA n’étaient pas compromis (art. 28a LPJA a contrario). Le 27 décembre 2022, le DSSC a rejeté la réclamation formée le 29 novembre 2022 par X _________ SA. Il a estimé que la décision du 14 novembre 2022 reposait sur l’art. 8
- 6 - al. 3 de la LPrC, qui ne conférait pas un droit à l'obtention d'une aide étatique. Aussi, le DSSC était libre de déterminer les bénéficiaires de la subvention, dans le respect du droit supérieur. Il a indiqué avoir tenu compte des particularités linguistiques du canton, de la situation particulière des acteurs de la branche du livre et des moyens limités mis à disposition. Il a également expliqué que les mesures prises visaient à offrir « une subvention culturelle, certes modeste, mais concrète aux acteurs valaisans de la chaîne du livre, c’est-à-dire notamment aux auteurs valaisans et aux petites librairies indépendantes valaisannes ». X _________ SA, qui était rattachée à un groupe, ne pouvait dès lors pas bénéficier de ladite mesure, tout comme la DD _________, la EE _________ ou la FF _________. Cela étant, la décision du 14 novembre 2022 n’était pas arbitraire et ne violait non plus pas les articles 23 et 28 Cst. Enfin, le DSSC a soutenu que la mesure ne constituait en rien « un refus d’accès au marché à des offreurs externes, mais était fondée sur une volonté de soutenir la culture valaisanne du livre à tous les échelons ». G. Le 4 janvier 2023, le recours de droit administratif du 5 décembre 2022 de X _________ SA a été classé (cf. cause A1 22 198). H. Le 31 janvier 2023, X _________ SA a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du 27 décembre 2022 du DSSC en concluant à son annulation et au constat de l’illicéité de son exclusion des librairies bénéficiaires de la mesure décidée le 14 novembre 2022. Au fond, elle a soulevé les mêmes griefs que ceux invoqués dans sa réclamation du 29 novembre 2022. Elle a également précisé que le critère de l’« indépendance » de la librairie était très relatif, dans la mesure où le DSSC n’avait pas hésité, dans sa décision initiale, à intégrer à son programme plusieurs librairies (haut-valaisannes) appartenant à un groupe. Le 26 avril 2023, le DSSC s’est déterminé sur le recours et a proposé son irrecevabilité, subsidiairement son rejet. De son point de vue, les griefs invoqués par X _________ SA étaient irrecevables, car l’art. 12 al. 2 LPrC limitait l’examen de l'autorité de recours à la violation des règles de procédure et à l'arbitraire. En outre, X _________ SA ne disposait pas d’un intérêt pratique à recourir du moment que la mesure dont elle se plaignait d’avoir été privée était limitée au 24 décembre 2022. De surcroît, la recourante n’avait pas démontré une violation de la Constitution fédérale ou de la LMI. I. Le 10 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours déposé par X _________ SA contre la décision du DSSC du 27 décembre 2022. Il a admis la qualité pour recourir de
- 7 - X _________ SA, malgré l’absence d’intérêt actuel, car le renouvellement des mesures prises par le DSSC n’était pas exclu. Le Conseil d’Etat a précisé que la mesure litigieuse reposait sur les crédits supplémentaires ratifiés par le Grand Conseil le 7 juin 2022, soit les aides d’un montant de 13'400'000 francs basées sur l’ordonnance COVID-19 culture. Il a considéré que le DSSC disposait d’une certaine marge de manœuvre dans ce contexte et que sa décision de prioriser les librairies indépendantes pouvait apparaître critiquable, mais n’était pas arbitraire. Ainsi, les acteurs exclus de la mesure (X _________ SA, la DD _________, la EE _________ ou la FF _________) disposaient d’un système de vente en ligne et proposaient à leurs clients une multitude de produits, ce qui les distinguait des librairies indépendantes destinataires de l’aide financée par les crédits supplémentaires du 7 juin 2022. Dès lors, la mesure contestée ne créait pas une inégalité de traitement et ne violait pas la liberté économique, dans la mesure où elle n’empêchait pas X _________ SA d’exercer son activité économique. J. Le 12 février 2024, X _________ SA a déféré céans la décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2024 en formulant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2024 du Conseil d’Etat est annulée. 3. La décision sur réclamation du 27 décembre 2022 du Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) est annulée.
4. Il est constaté (art. 35 LPJA) que X _________ SA, par ses librairies de Sierre et de Sion, a été exclue de manière illicite de la liste des libraires concernées par la mise en œuvre de la décision du DSSC du 14 novembre 2022 (offre « un achat effectué – un livre d’un auteur valaisan offert » pour la chaîne du livre (librairies)).
5. Subsidiairement, le dossier est retourné à l’autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6. Les frais de procédure sont mis à charge de l’Etat du Valais, par le DSSC, qui versera en outre une équitable indemnité à la recourante à titre de dépens.» A titre de moyens de preuve, X _________ SA a requis l’édition par le Conseil d’Etat et le DSSC de leur dossier respectif. Elle s’est également réservée d’ « autres moyens de preuve ». Elle a argué d’une violation de son droit d’être entendue, car elle estimait que le Conseil d’Etat n’avait pas examiné son grief relatif à la violation de la LMI. Au fond, elle a invoqué une violation de l’art. 49 al. 1 Cst. (primauté et respect du droit fédéral) en relation avec les griefs formulés devant le Conseil d’Etat, qu’elle a réitérés céans, à savoir la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), de la liberté d’association (art. 23 Cst.), de la liberté économique (art. 27 Cst.), de la liberté syndicale (art. 28 Cst.) et de la LMI.
- 8 - Sur le fond, elle soutient que le critère exigeant l’inscription au registre du commerce valaisan ou l’affiliation à un syndicat romand est dénué de fondement et est arbitraire. Elle relève également que l’existence de son site internet ne lui a pas épargné des difficultés importantes lors de la phase aiguë du COVID-19 et que ses concurrents directs ont également proposé un service similaire à leurs clients, à savoir la livraison à domicile. En outre, certaines des librairies bénéficiaires de la mesure possèdent, à l’heure actuelle, un site internet proposant de la vente directe. Si son but social lui permet, certes, d’exercer d’autres activités, tel est également le cas de ses concurrents, comme la librairie T _________ dont le but est l’exploitation d’une « librairie-papeterie ». Elle soutient également que la notion d’ « indépendance » est « totalement artificielle et presque religieuse » et qu’elle doit être relativisée, dans la mesure où la décision initiale du DSSC intégrait des librairies appartenant à un groupe. Elle considère par ailleurs qu’elle se distingue des chaînes comme la EE _________, la FF _________ ou la DD _________ parce que ses prestations de conseil à ses clients sont nettement plus développées. Le 29 février 2024, le DSSC s’est déterminé et a proposé l’irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. Il a tout d’abord relevé que X _________ SA ne disposait pas de la qualité pour recourir, car l’art. 8 al. 3 LPrc ne conférait pas de droit à l’obtention d’une aide étatique. Il a ensuite reproché à X _________ SA d’avoir repris, « quasiment mot pour mot », le recours formé devant le Conseil d’Etat. Au fond, le DSSC a relevé qu’il disposait d’une large autonomie dans l’octroi en première instance de subventions cantonales et que le pouvoir d’examen de l’autorité de recours se cantonnait à la violation des règles de procédure et à l’arbitraire. Les distinctions opérées entre le Valais romand et le Haut-Valais étaient justifiées, car les autorités cantonales devaient prendre en considération les particularités linguistiques du canton. Aussi, la mesure ne violait pas le principe de la liberté économique, car X _________ SA et les librairies indépendantes ne représentaient pas des concurrents directs, puisqu’ils ne s’adressaient pas au même public et qu’ils ne proposaient pas la même offre à leurs clients. Enfin, le DSSC a relevé que la LMI n’était pas applicable, car elle excluait de son champ d’application les subventions étatiques. Le 6 mars 2024, le Conseil d’Etat a transmis son dossier et a proposé le rejet du recours, sous suite de frais. Il a relevé que la LMI ne réglementait pas les subventions cantonales, de sorte que X _________ SA ne pouvait pas utilement se plaindre d’une éventuelle violation de son droit d’être entendue.
- 9 -
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer l’origine et la nature de la mesure contestée. L’autorité précédente estime que cette action du DSSC repose sur le crédit de 13'400'000 fr. ratifié par le Grand Conseil le 7 juin 2022 pour le domaine de la culture dans le cadre de l’ordonnance COVID-19 culture, lequel est financé par les cantons et la Confédération pour moitié chacun (cf. p. 32 du dossier ; cf. ég. Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022, p. 3 et 7). Or, le dossier n’évoque à aucun moment une participation fédérale.
E. 1.1.1 La décision du DSSC du 14 novembre 2022 se réfère aux articles 8 LPrC et 6 du règlement du 10 novembre 2010 sur la promotion de la culture (RPrC), aux Directives concernant les subventions au titre de l’encouragement des activités culturelles par l’Etat du Valais du 1er décembre 2014 (ci-après : les Directives concernant les subventions des activités culturelles) et à la décision du 7 juin 2022 du Grand Conseil. Les articles 8 LPrC et 6 RPrC concernent la contribution « ordinaire » de l’Etat à la promotion culturelle à travers des subventions dont les modalités sont réglées dans les Directives concernant les subventions des activités culturelles. Dans le communiqué de presse du 14 novembre 2022, le DSSC explique toutefois que la mesure concernant la chaîne du livre et les cinémas repose sur les « aides COVID cantonales », tandis que celle destinée aux arts visuels est financée par le budget « ordinaire » du SC. Aussi, dans sa décision sur réclamation du 27 décembre 2022, le DSSC renvoie à l’art. 1 al. 1 let. b de la décision du Grand Conseil du 7 juin 2022, lequel ratifie les soutiens cantonaux subsidiaires pour la culture d’un montant de 5'300'000 francs. Le Message du 30 mars 2022 du Conseil d’Etat précise, s’agissant de ces soutiens cantonaux subsidiaires, que ceux-ci reposent sur la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la loi du 24 juin 1980 sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton ([LGCAF] ; cf. Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022, p. 4).
E. 1.1.2 Dans un arrêt valaisan 2C_799/2022 du 30 avril 2024, qui concernait l’octroi d’une aide pour les cas de rigueur dans le contexte du COVID-19, le Tribunal fédéral a jugé que cette mesure constituait une subvention à laquelle ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne donnaient droit. Cet arrêt fédéral a en effet relevé que le droit fédéral laissait aux cantons le soin de régler les cas de rigueur au sens de l'art. 12 de la loi COVID-19 et que la formulation potestative de la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la LGCAF, laquelle prévoit que le canton peut soutenir financièrement les entreprises et
- 10 - les personnes privées particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19, constituait un indice de l’inexistence d’un droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_799/2022 précité consid. 1.3.3 et 1.3.8 ; ACDP A1 23 154 du 30 juillet 2024 consid. 1). Ce raisonnement s’applique également au présent cas. En effet, quand bien même l’action litigieuse ne représente pas une aide pour les cas de rigueur au sens de l’art. 12 loi COVID-19, ces deux mesures poursuivent un but analogue, à savoir apporter un soutien à des acteurs économiques touchés par la pandémie de coronavirus. Elles reposent de surcroît sur la même base légale cantonale, soit sur la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la LGCAF. Par conséquent, la mesure litigieuse constitue une subvention, strictement cantonale, allouée dans le contexte de la pandémie de coronavirus, à laquelle ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne donne droit.
E. 1.2 En vertu de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA, le recours de droit administratif n’est pas recevable contre l’octroi ou le refus de subventions auxquelles la législation ne confère pas un droit. L’art. 77a LPJA prescrit toutefois que, dans les causes visées aux articles 75 et 76, le recours de droit administratif est recevable lorsque le droit fédéral exige qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Par conséquent, afin d’assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst. (garantie de l’accès au juge) en lien avec les articles 86 LTF (autorités précédentes en général), 111 al. 1 LTF (unité de la procédure), 117 LTF (procédure du recours constitutionnel subsidiaire) et 77a LPJA (exception à l'irrecevabilité du recours de droit administratif), le recours interjeté par X _________ SA doit être déclaré recevable sous cet angle (ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5 ; ACDP A1 23 154 précité consid. 1).
E. 1.3 La qualité pour recourir s’examine d’office (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 3 LPJA). Possède cette qualité quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait. Cet intérêt ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant mais néanmoins nécessaire (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et 149 I 81 consid. 4.2, cités par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 1.2).
- 11 - En principe, l’intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée doit être actuel et pratique. Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2). Un intérêt actuel et pratique fait défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 125 II 86 consid. 5b et 127 III 41 consid. 2b, cités par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1B_644/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1). A titre exceptionnel, il peut se justifier d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2C_244 2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3).
E. 1.3.1 En l’occurrence, la recourante ne dispose pas d’un intérêt actuel à recourir, car la mesure litigieuse, d’une durée limitée, s’est achevée le 24 décembre 2022. Comme relevé par l’autorité précédente, et non contesté par le DSSC, le renouvellement de la mesure litigieuse ne peut pas être exclu, étant précisé que le SC a mentionné dans son rapport du 7 novembre 2022 son intention de proposer des actions similaires dans le futur afin de consolider la branche du livre et du cinéma. Partant, la qualité pour recourir de la recourante est donnée.
E. 1.4 Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de la débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé. Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons ceux-ci sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 précité consid. 2 ; ACDP A1 23 180 du 12 mars 2024 consid. 1.2).
- 12 -
E. 1.4.1 Dans son recours céans, la recourante a repris en substance les griefs, et la motivation y relative, déjà invoqués devant le Conseil d’Etat, soit les moyens de violation des articles 9, 23, 27 et 28 Cst. et de violation de la LMI. Elle s’en prend toutefois à l’argumentation développée par le Conseil d’Etat dans sa décision en la critiquant (cf. par ex. p. 14 § 2, p. 15 § 4, p. 16 § 5, p. 17 § 2-3, p. 19 § 4-5, p. 20 § 3, p. 21 § 6, p. 22 § 3 du recours du 12 février 2024, p. 15 à 23 du dossier). Partant, les griefs de la recourante répondent aux exigences de motivation imposées par la jurisprudence et l’objection avancée par le DSSC sur ce point est donc injustifiée.
E. 1.5 Dans sa détermination du 29 février 2024, le DSSC soutient que le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité à l’arbitraire conformément à l’art. 12 al. 2 LPrC, lequel prévoit que, lorsqu'elle n'émane pas du Conseil d'Etat, la décision sur réclamation est sujette à recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives et que l'examen de l'autorité est limité à la violation des règles de procédure et à l'arbitraire. Cet argument ne convainc pas, attendu que la mesure litigieuse repose sur la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la LGCAF et l’art. 1 let. b de la décision du Grand Conseil du 7 juin 2022. En cela, elle n’est pas basée sur la LPrC et l’application de cette loi est donc exclue. Dans tous les cas, l’art. 12 al. 2 LPrC concerne le Conseil d’Etat en tant qu’autorité de recours et non le Tribunal cantonal, lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 78 al. 1 let. a et 79 LPJA ; cf. ég. art. 111 al. 3 et 117 LTF).
E. 1.6 Les autres conditions de recevabilité sont remplies (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), à l’exception de la conclusion n° 3, laquelle demande à l’autorité de céans d’annuler la décision sur réclamation du 27 décembre 2022 rendue par le DSSC. Elle est irrecevable, car en vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2024 s’est substituée de plein droit à celle de la première instance (art. 47 al. 1, 60 al.1 et 72 LPJA). Elle est ainsi seule attaquable céans et la conclusion précitée ne pourra donc être examinée qu’en ce sens qu’elle vise en réalité le prononcé administratif du Conseil d’Etat du 10 janvier 2024 (art. 72 LPJA).
E. 2 A titre de moyen de preuve, la recourante a requis l’édition du dossier de la cause. Le Conseil d’Etat a produit l’intégralité de son dossier, comprenant celui du DSSC, ce qui satisfait à la demande de la recourante (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Quant aux « autres moyens réservés », il s’agit d’une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4).
- 13 -
E. 3 Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir examiné son grief relatif à la violation de la LMI (cf. p. 21 du dossier).
E. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment qu’une décision soit motivée en fait et en droit. Néanmoins, l’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige, sans exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu’elle mentionne brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La violation du droit d’être entendu peut être guérie devant l'instance de recours, auquel cas la décision querellée n'a pas forcément à être annulée. Cette solution, qui devrait théoriquement rester exceptionnelle, peut être envisagée pour remédier à des atteintes peu graves au droit d'être entendu, lorsque la personne concernée a la possibilité de s'exprimer devant une instance qui peut examiner librement tant les faits que la situation juridique. Cette guérison est possible, même lorsqu'il s’agit d’une violation grave du droit d'être entendu, quand le renvoi à l'instance précédente ne constituerait qu'un procédé formaliste oiseux et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec les intérêts de la partie concernée à un prompt jugement de la cause (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 ; ACDP A1 23 145 du 12 mars 2024 consid. 3.1).
E. 3.2.1 En l’espèce, il est vrai que le Conseil d’Etat n’a pas examiné le grief relatif à la LMI formulé par la recourante, alors même qu’il était recevable (cf. supra consid. 1.5 et art. 47 LPJA ; cf. ég. p. 5 de la décision litigieuse, p. 31 du dossier). Dans sa détermination du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat affirme que « la LMI a, sans équivoque, renoncé à réglementer l’octroi de subventions cantonales (cf. en particulier le Message concernant la loi fédérale sur le marché intérieur du 23 novembre 1994, FF 1995 I 1193 ss sous point 153.1) ». Il en déduit que « l’argument relatif à une éventuelle violation de cette loi de rang fédéral est donc manifestement irrelevant dans la présente cause (art. 59 LPJA) » et que « la violation de ce grief liée à une éventuelle violation du droit d’être entendu doit donc être rejetée ». Or, si l’autorité intimée estimait que le grief de la recourante était dénué de pertinence eu égard au champ d’application de la LMI, elle aurait dû le préciser dans sa décision, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. En omettant
- 14 - d’analyser le grief de la recourante concernant la violation de la LMI, le Conseil d’Etat a effectivement violé son droit d’être entendue.
E. 3.2.2 L’art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. L’art. 2 al. 1 LMI précise que toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. En l’occurrence, le siège social de la recourante se situe à Lausanne et elle exploite des magasins partout en Suisse. La recourante tombe dans le champ d’application personnel de la LMI et elle est donc légitimée à se plaindre d’une application erronée de cette loi. Il est incontesté que la recourante n’a pas bénéficié de l’aide cantonale mise en place par le DSSC. Ce nonobstant, son exclusion du cercle des bénéficiaires de la mesure ne l’a pas empêchée d’offrir ses produits, dans la mesure où ses magasins et son service de vente en ligne sont restés ouverts durant la période de promotion litigieuse. Une violation de la LMI s’avère donc peu évidente. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être admis pour un autre motif (cf. infra consid. 4.2.2).
E. 3.2.3 En réitérant son grief de violation de la LMI par le biais de son recours du 12 février 2024, la recourante a pu valablement s’exprimer et s’assurer une défense équitable. Ce grief a été examiné par le Tribunal de céans, lequel dispose, en fait comme en droit, du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente. Partant, une violation du droit d’être entendue de la recourante a été réparée céans.
E. 4 Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l’art. 49 al. 1 Cst. (primauté et respect du droit fédéral), car elle estime que l’autorité précédente a contrevenu à « diverses normes et principes de droit fédéral », notamment à l’art. 9 Cst., lequel protège toute personne contre l’arbitraire. Elle souligne tout d’abord que les critères utilisés par le DSSC ne figurent pas dans la décision du 14 novembre 2022. Elle considère ensuite que le critère n° 2 a été déterminé dans le seul but de l’exclure des bénéficiaires de la mesure et que ce dernier est subjectif et arbitraire. En effet, elle estime que la condition de l’inscription au registre du commerce valaisan « fleure bon le protectionnisme cantonal à la mode XIXe siècle » et que l’exigence de l’affiliation à l’association V _________ a permis de « récupérer » l’autre librairie située dans le Valais francophone, gérée alors par une société basée dans le canton de Vaud, considérée comme « suffisamment petite et respectueuse de l’autorité cantonale pour
- 15 - mériter un soutien ». Elle relève enfin que ces modalités n’ont pas été imposées aux librairies haut-valaisannes, qui sont toutes membres du groupe W _________, lequel a son siège à Zurich et n’est pas membre de l’association V _________, ce qui démontrait encore le caractère « absurde » des conditions fixées.
E. 4.1 L’art. 9 Cst. énonce que toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité critiquée semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 147 II 454 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3.2.1 ; ACDP A1 24 5 du 2 septembre 2024 consid. 4.1). L’arbitraire visant une application insoutenable de la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_911/2022 du 8 novembre 2024 consid. 4.5.3), l’art. 9 Cst. garantit au justiciable un contrôle juridictionnel moins étendu que celui de l’art. 78 al. 1 let. a LPJA dans le cadre du recours de droit administratif. Le grief soulevé sera donc examiné à l’aune de la violation du droit au sens de cette norme de droit cantonal.
E. 4.2.1 A l’instar de la recourante, la Cour relève que les critères utilisés par le DSSC pour déterminer les librairies bénéficiaires de la mesure ne figurent pas dans la décision du 14 novembre 2022. En effet, ils ressortent uniquement du communiqué de presse du même jour, ce qui s’avère, à ce stade déjà, discutable (cf. bordereau des pièces déposées par le DSSC [ci-après : bordereau des pièces], pièce n° 3). Cette publication énumère deux critères, à savoir disposer d’un local accueillant du public (critère n° 1) et être inscrit au registre du commerce valaisan ou être affilié à l’association V _________ (critère n° 2). Ce second critère concerne exclusivement le « Valais romand », par quoi il faut comprendre les librairies situées dans la partie francophone du canton. Par la décision du 14 novembre 2022, le DSSC a souhaité soutenir les librairies sises sur le territoire cantonal et promouvoir la littérature valaisanne. En exigeant des librairies bénéficiaires qu’elles soient inscrites au registre du commerce valaisan, le communiqué de presse du même jour exclut de fait toutes les librairies exploitées sur le territoire valaisan par des entreprises dont le siège social se trouve dans un autre canton. Cette
- 16 - condition s’écarte du but poursuivi par la décision. Aussi, la formulation du critère n° 2 démontre justement le souhait du DSSC d’intégrer les librairies établies sur le territoire cantonal, sans considération de leur siège social, puisqu’il permet aux librairies non inscrites au registre du commerce valaisan, mais affiliées à l’association V _________, d’intégrer la mesure. Le but de cette association, de siège à Lausanne, est de représenter les intérêts de ses membres et d'œuvrer en faveur du marché du livre francophone en Suisse et du livre suisse à l'étranger (cf. extrait du registre du commerce de l’association V _________ consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024). L’adhésion à cette association professionnelle est susceptible de démontrer, indirectement, un engagement de ses membres à la promotion de la branche du livre. Le DSSC n’explique toutefois pas pour quel motif les librairies affiliées à d’autres associations professionnelles, comme la recourante qui est membre du GG _________, lequel poursuit un but similaire à celui de l’association V _________ (cf. extrait du registre du commerce de l’association GG _________ consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024), sont exclues de l’aide cantonale. Le critère n° 2 opère en outre une distinction entre les régions linguistiques du canton, puisque les librairies haut-valaisannes, « toutes rattachées à la chaîne W _________ », sont directement « intégrées aux mesures de relance », sans qu’elles doivent respecter les conditions imposées aux librairies situées dans le Valais romand. Or, ni le rapport du 7 novembre 2022 du SC ni la décision du 14 novembre 2022 du DSSC, ne font état de ce traitement différencié. Quant au raisonnement du Conseil d’Etat, qui indique que les moyens et le but de la recourante la distinguent des librairies bénéficiaires, il est inexact. En effet, la Cour constate que la majorité des librairies bénéficiaires ont proposé durant la pandémie un service de livraison à domicile à leurs clients, lequel s’apparente à de la vente en ligne, ce qui leur a permis de poursuivre leur activité (cf. site internet https://www. [ _________] ; cf. aussi : https://www.[_________], consultés pour la dernière fois le 28 novembre 2024). Aussi, à l’heure actuelle, plusieurs de ces librairies offrent, comme la recourante, un service de vente en ligne (https://[_________]: https://www.[_________] https://www.[_________], consultés pour la dernière fois le 28 novembre 2024). A l’instar de la recourante, plusieurs des librairies bénéficiaires poursuivent un but qui ne se cantonne pas à l’exploitation d’une librairie (cf. extrait du registre du commerce de la librairie R _________ consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024). L’une d’entre elles poursuit par ailleurs un but en tout point identique
- 17 - à celui de la recourante (cf. extrait du registre du commerce de la librairie du Q _________ Sàrl consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024). Dans son argumentaire concernant la conformité au droit du critère n° 2, le Conseil d’Etat se réfère à plusieurs reprises à un « autre » critère, soit l’« indépendance » des librairies bénéficiaires (cf. p. 34 du dossier). La Cour relève que, si cette condition est, certes, évoquée dans le rapport du 7 novembre 2022 du SC, elle ne figure pas dans la décision du 14 novembre 2022 ou dans le communiqué de presse du même jour. Cela étant, l’autorité intimée ne pouvait pas considérer cet élément comme un critère de sélection, étant du reste précisé que la notion d’« indépendance » n’a jamais été définie. Dans tous les cas, s’il devait être retenu, cet élément constituerait un critère spécifique ne permettant pas d’évaluer le bien-fondé des autres critères énumérés.
E. 4.2.2 Le principe de la liberté économique, garanti par les art. 27 et 94 Cst., comprend une garantie d'égalité entre personnes appartenant à la même branche économique et offre une protection plus étendue que celle de l'art. 8 Cst. Il découle de ce principe que les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre concurrents directs, soit les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins, sont prohibées (arrêt du Tribunal fédéral 2D_19/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1). En l’espèce, l’aide cantonale allouée est intervenue directement dans le jeu de la libre concurrence entre les acteurs économiques de la même branche. En effet, comme examiné supra (cf. consid. 4.2.1), la recourante et les librairies bénéficiaires poursuivent le même but et proposent à leurs clients la même offre, à savoir la vente de livres. Aussi, elles opèrent toutes sur le territoire valaisan, où elles possèdent des locaux, et s’adressent au même public. Le fait que la recourante, qui constitue une « chaîne » de librairies, possède également des magasins hors du canton, est sans importance, dans la mesure où cette particularité ne démontre pas qu’elle ait moins souffert des effets de la pandémie de coronavirus, étant du reste précisé que les notions de chiffre d’affaires ou de bénéfice ne constituaient pas un critère de sélection. Quant au fait que d’autres acteurs culturels ont été écartés de la mesure, cela ne justifie pas la différence de traitement opérée au droit de la recourante. Cela étant, et nonobstant la marge de manœuvre du DSSC, cette mesure devait respecter l’art. 27 Cst. Or, on vient de le voir, le critère n° 2 énumère des conditions opérant une distinction infondée entre les différents acteurs de la branche du livre, ce qui contrevient aux articles 27 et 36 Cst. La fixation de ce critère a possiblement desservi la recourante, puisque, contrairement aux librairies bénéficiaires, elle n’a pas pu offrir à ses clients des livres d’auteurs valaisans,
- 18 - ce qui l’a rendue, à tout le moins pendant la période de promotion, probablement moins « attrayante » auprès des acheteurs. Par conséquent, cette mesure viole le principe de la liberté économique. Cette anomalie n’a pas échappé au DSSC qui, après avoir été rendu attentif à ce point par la recourante, a décidé, le 2 décembre 2022, « suite à l’intervention de certains acteurs et après analyse de la situation », d’adapter la mesure dans le Haut-Valais, en offrant à chaque personne se rendant à une séance de cinéma payante à Brigue, Viège et Zermatt ou à une représentation dans l’un des deux théâtres du Haut- Valais un livre d’un auteur haut-valaisan (cf. bordereau de pièces, pièces nos 14 et 15). Or, cette « adaptation » n’a en rien supprimé l’inégalité de traitement opérée, puisque les livres offerts aux clients des cinémas et théâtres haut-valaisans ont été achetés par le DSSC aux librairies haut-valaisannes listées dans le communiqué de presse du 14 novembre 2022, tel que cela ressort du rapport du 2 décembre 2022 du SC (« Nous proposons d’acheter les ouvrages dans les U _________ du Haut-Valais » ; cf. bordereau de pièces, pièce no 14). La décision litigieuse, qui confirme la légalité de la décision du DSSC du 14 novembre 2022, viole donc l’art. 27 Cst. Par conséquent, ce grief est pertinent et son admission entraîne celle du recours, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer le solde des arguments développés de part et d’autre (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 5 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7, cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_513/2023 du 8 avril 2024 consid. 1.1). A travers sa conclusion n° 4, la recourante requiert du Tribunal de céans, qu’il constate « qu’elle a été exclue de manière illicite de la liste des librairies concernées par la mise en œuvre de la décision du DSSC du 14 novembre 2022 ». La mesure contestée a déployé ses effets sur une durée limitée, à savoir du 15 novembre 2022 au 24 décembre 2022, malgré le recours déposé à l’encontre de la décision du DSSC du 14 novembre 2022. Dans ces circonstances, seule une conclusion en constatation était envisageable pour la recourante, car la décision initialement contestée, à savoir celle du DSSC, ne déploie plus d’effets sur les droits et/ou les obligations des destinataires visés, ce qui constitue l’élément propre à la décision formatrice, et son annulation, par le biais de l’annulation de la décision du
- 19 - Conseil d’Etat (cf. supra consid. 1.6), serait, partant, vaine (BELLANGER, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 122 ad art. 5 PA). Par conséquent, cette conclusion, recevable, est admise.
E. 6 Vu l'issue de la cause, les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l’Etat (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction du recours au Conseil d’Etat du 31 janvier 2023 (20 pages) suivi d’un courrier du 25 avril 2023 (une page), d’une détermination du 30 mai 2023 (onze pages), d’un courrier du 30 novembre 2023 (une page) et du recours au Tribunal de céans du 12 février 2024 (23 pages), les dépens seront arrêtés pour les deux instances de recours à 2800 francs (TVA et débours compris ; art. 4, 37 al. 2 et 39 LTar).
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
- Il est constaté que X _________ SA a été exclue de manière illicite de la liste des librairies bénéficiaires de l’aide cantonale arrêtée par le DSSC le 14 novembre 2022.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’Etat du Valais versera à X _________ SA une indemnité de 2800 fr. pour ses dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Xavier Fellay, avocat à Martigny, pour X _________ SA, au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, à Sion, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 16 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 33
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière,
en la cause
X _________ SA, recourante, représentée par Maître Xavier Fellay, avocat, à Martigny
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA CULTURE, autre autorité
(divers) recours de droit administratif contre la décision du 10 janvier 2024
- 2 - Faits
A. X _________ SA, de siège social à Lausanne, est une société anonyme dont le but est l’exploitation d'un fonds de librairie, de papeterie, de matériels audio-visuels et d'éditions et en général d'objets et de supports de loisirs et de culture. Elle compte quatorze magasins en Suisse romande, dont deux en Valais, à Sion et à Sierre. Le 30 mars 2022, le Conseil d’Etat a requis du Grand Conseil qu’il ratifie les décisions prises pour l’exercice 2022 en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ces dernières comportaient cinq mesures, soit (1) des aides dans le cadre de l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (ordonnance COVID-19 culture) d’un montant de 13'400'000 fr. ; (2) des soutiens cantonaux subsidiaires pour la culture (5'300'000 fr.) ; (3) des aides aux cas de rigueur de l’événementiel, des loisirs et du voyage (27'000’00'000 fr.) ; (4) un plan de sortie de crise pour l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) (12'000'000 fr.) et (5) une aide aux acteurs économiques particulièrement impactés par l’entrée en vigueur du pass sanitaire 2G+ (64'700'000 fr.). Cette requête représentait la 4ème tranche de crédits supplémentaires sollicités dans le contexte du COVID-19 et succédait aux trois premières tranches approuvées par le Grand Conseil à ses sessions de novembre 2020, juin 2021 et novembre 2023. Dans le Message accompagnant la demande au Grand Conseil, le Conseil d’Etat a précisé que les mesures reposaient sur la disposition transitoire T3-1 alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF). Selon cette règle de droit intertemporel, le canton peut soutenir financièrement les entreprises et les personnes privées particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19 (Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022 sur la ratification de la quatrième tranche de crédits supplémentaires décidés par le Conseil d’Etat en réponse à la pandémie de coronavirus [ci-après : Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022], p. 4 à 7). Le 7 juin 2022, le Grand Conseil a adopté la décision relative à la ratification de la quatrième tranche de crédits supplémentaires décidés par le Conseil d’Etat en réponse à la pandémie de coronavirus ([COVID-19] ; ci-après : la décision du 7 juin 2022 du Grand Conseil).
- 3 - Cette décision prévoit à son art. 1 al. 1 que « les crédits supplémentaires suivants, décidés par le Conseil d'Etat en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19), sont ratifiés: a) aides pour le domaine de la culture dans le cadre de l’ordonnance fédérale COVID-19 culture - Service de la culture - 13'400'000 francs brut (recettes: 6'700'000 francs) ; b) soutiens cantonaux subsidiaires pour la culture - Service de la culture - 5'300'000 francs brut (recettes: --) ; c) aides aux cas de rigueur de l’événementiel, des loisirs et du voyage - Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation - 27'000'000 francs brut (recettes: 18'000'000 francs) ; d) plan de sortie de crise pour l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM)
- Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation - 12'000'000 francs brut (recettes: --) ; e) aide aux acteurs économiques particulièrement impactés par l’entrée en vigueur du pass sanitaire 2G+ - Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation - 7'000'000 francs brut (recettes: 4'900'000 francs). » Le 7 novembre 2022, le Chef du Service de la culture (SC) a adressé au Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) un rapport décrivant son projet de mettre en place deux mesures de soutien pour la chaîne du livre et les cinémas. Ces dernières consistaient à offrir, pour toute personne effectuant un achat dans une librairie indépendante, un livre d’un·e auteur·e valaisan·ne publié·e à compte d’éditeur jusqu’à concurrence de 40 francs. Il en devait aller de même de l’achat de billets pour des séances de projection, du mardi au jeudi, dans les cinémas valaisans. La période de promotion s’étendait du 15 novembre 2022 au 24 décembre 2022 et le budget s’élevait à 1'000'000 francs. Le rapport précisait que des actions plus durables, « à même de consolider les secteurs de la chaîne du livre et du cinéma », étaient envisagées sur un moyen terme. B. Le 14 novembre 2022, le Chef du DSSC est entré en matière sur la requête du SC et a décidé d’attribuer « un soutien complémentaire à l’encouragement de la culture pour pallier les effets de la pandémie sur le secteur culturel ceci au moyen des mesures proposées par le SC ». Le même jour, le DSSC a publié un communiqué de presse pour informer la population des mesures de soutien décidées. Ce dernier précisait que le financement des actions relatives à la chaîne du livre et du cinéma reposait sur « les aides COVID cantonales », tandis qu’une troisième mesure, destinée aux arts visuels, était financée par « le budget ordinaire du Service de la culture ». La publication contenait la liste des « cinémas valaisans et des librairies concernées » (cinéma A _________ [Monthey], cinémas B _________ et C _________ [Martigny], cinéma de D _________ [Val de
- 4 - Bagnes], cinémas E _________, F _________, G _________ et H _________ [Sion], cinémas I _________ et B _________ [Sierre] J _________ [Crans-Montana], Kino K _________ [Visp], Kino L _________ [Zermatt], Kino M _________ [Brig] ; librairie N _________ [Monthey], librairie O _________ [Saint-Maurice], librairie P _________ [Martigny], librairie du Q _________ [Martigny], librairie R _________ [Martigny], librairie du S _________ [Sion], librairie T _________ [Sion], U _________ Visp, U _________ Zermatt, U _________ Brig). Etaient également communiqués les critères utilisés pour déterminer les librairies retenues, à savoir (1) disposer d’un local accueillant le public et, « pour le Valais romand », (2) être membre de l’association V _________ ou être inscrite au registre du commerce valaisan. Le communiqué précisait, pour le Haut-Valais, que « toutes les librairies sont rattachées à la chaîne W _________ et sont intégrées aux mesures de relance ». Ces informations ont également été publiées au B.O. n° xx du xx.xxxx. Le 16 novembre 2022, X _________ SA s’est adressée au Conseil d’Etat afin de se plaindre d’une inégalité de traitement et de solliciter sa « réintégration » à la mesure dans les deux jours ouvrables. Elle a relevé que les librairies haut-valaisannes rattachées à la chaîne W _________ n’étaient ni membres de l’association V _________ ni inscrites au registre du commerce valaisan. Aussi, les critères de sélection étaient subjectifs et arbitraires et ne justifiaient pas son exclusion de la mesure de soutien. C. Le 29 novembre 2022, X _________ SA a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du 14 novembre 2024 du DSSC en concluant à son annulation. Son recours était accompagné d’une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à son intégration provisoire à la liste des librairies concernées par cette décision, avec effet rétroactif au 15 novembre 2022. Au fond, elle a invoqué une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), de la liberté d’association (art. 23 Cst.), de la liberté économique (art. 27 Cst.), de la liberté syndicale (art. 28 Cst.) et une violation de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI). Le lendemain, le Conseil d’Etat a informé X _________ SA qu’il avait transmis son recours à la Chancellerie d’Etat pour instruction. Par rapport du 2 décembre 2022, le Chef du SC a informé le Chef du DSSC que la proposition initiale de « passer par les trois librairies du Haut-Valais, toutes rattachées à la chaîne W _________ », ne pouvait pas être mise en œuvre. Dès lors, il proposait d’offrir, du lundi 5 décembre 2022 au vendredi 23 décembre 2022, un livre d’un·e auteur·e haut-valaisan·ne à toute personne achetant un billet dans les cinémas de Brigue, de Viège et de Zermatt, du lundi au vendredi, et dans les théâtres labellisés
- 5 - (Y _________ et Z _________). Le Chef du SC proposait d’« acheter les ouvrages dans les U _________ du Haut-Valais ». Le même jour, le DSSC a publié un communiqué de presse pour informer la population de l’adaptation de la mesure culturelle décidée pour le Haut-Valais. Il a précisé qu’à l’origine la mesure concernait les « librairies valaisannes indépendantes, membres de l’association V _________ ou dont le siège social se trouvait en Valais, et qui disposaient d’un espace d’accueil pour le public ». Puisque le Haut-Valais ne comptait aucune librairie indépendante sur son territoire, les trois librairies U _________ de AA _________, BB _________ et CC _________ avaient été intégrées à la mesure, afin d’éviter d’exclure de l’offre une partie de la population. Ces informations ont également été publiées au B.O. n° xx1 du xx.xxxx1. D. Le 5 décembre 2022, X _________ SA a déposé céans un recours contre la « décision » du Conseil d’Etat du 30 novembre 2022, à savoir le courrier informant X _________ SA que son recours du 29 novembre 2022 avait été transmis à la Chancellerie d’Etat pour traitement. Son recours (traité comme un recours pour refus de statuer ; cf. cause A1 22 198) était accompagné d’une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à l’intégration provisoire des librairies de X _________ SA à la liste des librairies concernées par la mesure, avec effet rétroactif au 15 novembre 2022. Au fond, elle a tout d’abord reproché au Conseil d’Etat d’avoir refusé la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 29 novembre 2022, respectivement de ne pas s’être prononcé sur cette dernière. Elle a ensuite formulé les mêmes griefs que ceux figurant dans son recours du 29 novembre 2022. E. Le 5 décembre 2022, la Chancellerie d’Etat a transmis le recours du 29 novembre 2022 au DSSC, conformément à l’art. 12 al. 1 de la loi du 15 novembre 1996 sur la promotion de la culture (LPrC), lequel prévoit que la décision relative à l'attribution d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision. F. Le 12 décembre 2022, le DSSC a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes formée le 29 novembre 2022 par X _________ SA, car cette dernière ne « réclamait pas le maintien d’un état de fait ou de droit, mais un changement d’un état de fait ou de droit, à savoir son intégration dans les mesures culturelles ». Le DSSC a également estimé que les intérêts de X _________ SA n’étaient pas compromis (art. 28a LPJA a contrario). Le 27 décembre 2022, le DSSC a rejeté la réclamation formée le 29 novembre 2022 par X _________ SA. Il a estimé que la décision du 14 novembre 2022 reposait sur l’art. 8
- 6 - al. 3 de la LPrC, qui ne conférait pas un droit à l'obtention d'une aide étatique. Aussi, le DSSC était libre de déterminer les bénéficiaires de la subvention, dans le respect du droit supérieur. Il a indiqué avoir tenu compte des particularités linguistiques du canton, de la situation particulière des acteurs de la branche du livre et des moyens limités mis à disposition. Il a également expliqué que les mesures prises visaient à offrir « une subvention culturelle, certes modeste, mais concrète aux acteurs valaisans de la chaîne du livre, c’est-à-dire notamment aux auteurs valaisans et aux petites librairies indépendantes valaisannes ». X _________ SA, qui était rattachée à un groupe, ne pouvait dès lors pas bénéficier de ladite mesure, tout comme la DD _________, la EE _________ ou la FF _________. Cela étant, la décision du 14 novembre 2022 n’était pas arbitraire et ne violait non plus pas les articles 23 et 28 Cst. Enfin, le DSSC a soutenu que la mesure ne constituait en rien « un refus d’accès au marché à des offreurs externes, mais était fondée sur une volonté de soutenir la culture valaisanne du livre à tous les échelons ». G. Le 4 janvier 2023, le recours de droit administratif du 5 décembre 2022 de X _________ SA a été classé (cf. cause A1 22 198). H. Le 31 janvier 2023, X _________ SA a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du 27 décembre 2022 du DSSC en concluant à son annulation et au constat de l’illicéité de son exclusion des librairies bénéficiaires de la mesure décidée le 14 novembre 2022. Au fond, elle a soulevé les mêmes griefs que ceux invoqués dans sa réclamation du 29 novembre 2022. Elle a également précisé que le critère de l’« indépendance » de la librairie était très relatif, dans la mesure où le DSSC n’avait pas hésité, dans sa décision initiale, à intégrer à son programme plusieurs librairies (haut-valaisannes) appartenant à un groupe. Le 26 avril 2023, le DSSC s’est déterminé sur le recours et a proposé son irrecevabilité, subsidiairement son rejet. De son point de vue, les griefs invoqués par X _________ SA étaient irrecevables, car l’art. 12 al. 2 LPrC limitait l’examen de l'autorité de recours à la violation des règles de procédure et à l'arbitraire. En outre, X _________ SA ne disposait pas d’un intérêt pratique à recourir du moment que la mesure dont elle se plaignait d’avoir été privée était limitée au 24 décembre 2022. De surcroît, la recourante n’avait pas démontré une violation de la Constitution fédérale ou de la LMI. I. Le 10 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours déposé par X _________ SA contre la décision du DSSC du 27 décembre 2022. Il a admis la qualité pour recourir de
- 7 - X _________ SA, malgré l’absence d’intérêt actuel, car le renouvellement des mesures prises par le DSSC n’était pas exclu. Le Conseil d’Etat a précisé que la mesure litigieuse reposait sur les crédits supplémentaires ratifiés par le Grand Conseil le 7 juin 2022, soit les aides d’un montant de 13'400'000 francs basées sur l’ordonnance COVID-19 culture. Il a considéré que le DSSC disposait d’une certaine marge de manœuvre dans ce contexte et que sa décision de prioriser les librairies indépendantes pouvait apparaître critiquable, mais n’était pas arbitraire. Ainsi, les acteurs exclus de la mesure (X _________ SA, la DD _________, la EE _________ ou la FF _________) disposaient d’un système de vente en ligne et proposaient à leurs clients une multitude de produits, ce qui les distinguait des librairies indépendantes destinataires de l’aide financée par les crédits supplémentaires du 7 juin 2022. Dès lors, la mesure contestée ne créait pas une inégalité de traitement et ne violait pas la liberté économique, dans la mesure où elle n’empêchait pas X _________ SA d’exercer son activité économique. J. Le 12 février 2024, X _________ SA a déféré céans la décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2024 en formulant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2024 du Conseil d’Etat est annulée. 3. La décision sur réclamation du 27 décembre 2022 du Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) est annulée.
4. Il est constaté (art. 35 LPJA) que X _________ SA, par ses librairies de Sierre et de Sion, a été exclue de manière illicite de la liste des libraires concernées par la mise en œuvre de la décision du DSSC du 14 novembre 2022 (offre « un achat effectué – un livre d’un auteur valaisan offert » pour la chaîne du livre (librairies)).
5. Subsidiairement, le dossier est retourné à l’autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6. Les frais de procédure sont mis à charge de l’Etat du Valais, par le DSSC, qui versera en outre une équitable indemnité à la recourante à titre de dépens.» A titre de moyens de preuve, X _________ SA a requis l’édition par le Conseil d’Etat et le DSSC de leur dossier respectif. Elle s’est également réservée d’ « autres moyens de preuve ». Elle a argué d’une violation de son droit d’être entendue, car elle estimait que le Conseil d’Etat n’avait pas examiné son grief relatif à la violation de la LMI. Au fond, elle a invoqué une violation de l’art. 49 al. 1 Cst. (primauté et respect du droit fédéral) en relation avec les griefs formulés devant le Conseil d’Etat, qu’elle a réitérés céans, à savoir la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), de la liberté d’association (art. 23 Cst.), de la liberté économique (art. 27 Cst.), de la liberté syndicale (art. 28 Cst.) et de la LMI.
- 8 - Sur le fond, elle soutient que le critère exigeant l’inscription au registre du commerce valaisan ou l’affiliation à un syndicat romand est dénué de fondement et est arbitraire. Elle relève également que l’existence de son site internet ne lui a pas épargné des difficultés importantes lors de la phase aiguë du COVID-19 et que ses concurrents directs ont également proposé un service similaire à leurs clients, à savoir la livraison à domicile. En outre, certaines des librairies bénéficiaires de la mesure possèdent, à l’heure actuelle, un site internet proposant de la vente directe. Si son but social lui permet, certes, d’exercer d’autres activités, tel est également le cas de ses concurrents, comme la librairie T _________ dont le but est l’exploitation d’une « librairie-papeterie ». Elle soutient également que la notion d’ « indépendance » est « totalement artificielle et presque religieuse » et qu’elle doit être relativisée, dans la mesure où la décision initiale du DSSC intégrait des librairies appartenant à un groupe. Elle considère par ailleurs qu’elle se distingue des chaînes comme la EE _________, la FF _________ ou la DD _________ parce que ses prestations de conseil à ses clients sont nettement plus développées. Le 29 février 2024, le DSSC s’est déterminé et a proposé l’irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. Il a tout d’abord relevé que X _________ SA ne disposait pas de la qualité pour recourir, car l’art. 8 al. 3 LPrc ne conférait pas de droit à l’obtention d’une aide étatique. Il a ensuite reproché à X _________ SA d’avoir repris, « quasiment mot pour mot », le recours formé devant le Conseil d’Etat. Au fond, le DSSC a relevé qu’il disposait d’une large autonomie dans l’octroi en première instance de subventions cantonales et que le pouvoir d’examen de l’autorité de recours se cantonnait à la violation des règles de procédure et à l’arbitraire. Les distinctions opérées entre le Valais romand et le Haut-Valais étaient justifiées, car les autorités cantonales devaient prendre en considération les particularités linguistiques du canton. Aussi, la mesure ne violait pas le principe de la liberté économique, car X _________ SA et les librairies indépendantes ne représentaient pas des concurrents directs, puisqu’ils ne s’adressaient pas au même public et qu’ils ne proposaient pas la même offre à leurs clients. Enfin, le DSSC a relevé que la LMI n’était pas applicable, car elle excluait de son champ d’application les subventions étatiques. Le 6 mars 2024, le Conseil d’Etat a transmis son dossier et a proposé le rejet du recours, sous suite de frais. Il a relevé que la LMI ne réglementait pas les subventions cantonales, de sorte que X _________ SA ne pouvait pas utilement se plaindre d’une éventuelle violation de son droit d’être entendue.
- 9 - Considérant en droit
1. 1.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer l’origine et la nature de la mesure contestée. L’autorité précédente estime que cette action du DSSC repose sur le crédit de 13'400'000 fr. ratifié par le Grand Conseil le 7 juin 2022 pour le domaine de la culture dans le cadre de l’ordonnance COVID-19 culture, lequel est financé par les cantons et la Confédération pour moitié chacun (cf. p. 32 du dossier ; cf. ég. Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022, p. 3 et 7). Or, le dossier n’évoque à aucun moment une participation fédérale. 1.1.1 La décision du DSSC du 14 novembre 2022 se réfère aux articles 8 LPrC et 6 du règlement du 10 novembre 2010 sur la promotion de la culture (RPrC), aux Directives concernant les subventions au titre de l’encouragement des activités culturelles par l’Etat du Valais du 1er décembre 2014 (ci-après : les Directives concernant les subventions des activités culturelles) et à la décision du 7 juin 2022 du Grand Conseil. Les articles 8 LPrC et 6 RPrC concernent la contribution « ordinaire » de l’Etat à la promotion culturelle à travers des subventions dont les modalités sont réglées dans les Directives concernant les subventions des activités culturelles. Dans le communiqué de presse du 14 novembre 2022, le DSSC explique toutefois que la mesure concernant la chaîne du livre et les cinémas repose sur les « aides COVID cantonales », tandis que celle destinée aux arts visuels est financée par le budget « ordinaire » du SC. Aussi, dans sa décision sur réclamation du 27 décembre 2022, le DSSC renvoie à l’art. 1 al. 1 let. b de la décision du Grand Conseil du 7 juin 2022, lequel ratifie les soutiens cantonaux subsidiaires pour la culture d’un montant de 5'300'000 francs. Le Message du 30 mars 2022 du Conseil d’Etat précise, s’agissant de ces soutiens cantonaux subsidiaires, que ceux-ci reposent sur la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la loi du 24 juin 1980 sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton ([LGCAF] ; cf. Message du Conseil d’Etat du 30 mars 2022, p. 4). 1.1.2 Dans un arrêt valaisan 2C_799/2022 du 30 avril 2024, qui concernait l’octroi d’une aide pour les cas de rigueur dans le contexte du COVID-19, le Tribunal fédéral a jugé que cette mesure constituait une subvention à laquelle ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne donnaient droit. Cet arrêt fédéral a en effet relevé que le droit fédéral laissait aux cantons le soin de régler les cas de rigueur au sens de l'art. 12 de la loi COVID-19 et que la formulation potestative de la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la LGCAF, laquelle prévoit que le canton peut soutenir financièrement les entreprises et
- 10 - les personnes privées particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19, constituait un indice de l’inexistence d’un droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_799/2022 précité consid. 1.3.3 et 1.3.8 ; ACDP A1 23 154 du 30 juillet 2024 consid. 1). Ce raisonnement s’applique également au présent cas. En effet, quand bien même l’action litigieuse ne représente pas une aide pour les cas de rigueur au sens de l’art. 12 loi COVID-19, ces deux mesures poursuivent un but analogue, à savoir apporter un soutien à des acteurs économiques touchés par la pandémie de coronavirus. Elles reposent de surcroît sur la même base légale cantonale, soit sur la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la LGCAF. Par conséquent, la mesure litigieuse constitue une subvention, strictement cantonale, allouée dans le contexte de la pandémie de coronavirus, à laquelle ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne donne droit. 1.2 En vertu de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA, le recours de droit administratif n’est pas recevable contre l’octroi ou le refus de subventions auxquelles la législation ne confère pas un droit. L’art. 77a LPJA prescrit toutefois que, dans les causes visées aux articles 75 et 76, le recours de droit administratif est recevable lorsque le droit fédéral exige qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Par conséquent, afin d’assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst. (garantie de l’accès au juge) en lien avec les articles 86 LTF (autorités précédentes en général), 111 al. 1 LTF (unité de la procédure), 117 LTF (procédure du recours constitutionnel subsidiaire) et 77a LPJA (exception à l'irrecevabilité du recours de droit administratif), le recours interjeté par X _________ SA doit être déclaré recevable sous cet angle (ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5 ; ACDP A1 23 154 précité consid. 1). 1.3 La qualité pour recourir s’examine d’office (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 3 LPJA). Possède cette qualité quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait. Cet intérêt ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant mais néanmoins nécessaire (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et 149 I 81 consid. 4.2, cités par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 1.2).
- 11 - En principe, l’intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée doit être actuel et pratique. Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2). Un intérêt actuel et pratique fait défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 125 II 86 consid. 5b et 127 III 41 consid. 2b, cités par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1B_644/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1). A titre exceptionnel, il peut se justifier d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2C_244 2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3). 1.3.1 En l’occurrence, la recourante ne dispose pas d’un intérêt actuel à recourir, car la mesure litigieuse, d’une durée limitée, s’est achevée le 24 décembre 2022. Comme relevé par l’autorité précédente, et non contesté par le DSSC, le renouvellement de la mesure litigieuse ne peut pas être exclu, étant précisé que le SC a mentionné dans son rapport du 7 novembre 2022 son intention de proposer des actions similaires dans le futur afin de consolider la branche du livre et du cinéma. Partant, la qualité pour recourir de la recourante est donnée. 1.4 Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de la débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé. Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons ceux-ci sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 précité consid. 2 ; ACDP A1 23 180 du 12 mars 2024 consid. 1.2).
- 12 - 1.4.1 Dans son recours céans, la recourante a repris en substance les griefs, et la motivation y relative, déjà invoqués devant le Conseil d’Etat, soit les moyens de violation des articles 9, 23, 27 et 28 Cst. et de violation de la LMI. Elle s’en prend toutefois à l’argumentation développée par le Conseil d’Etat dans sa décision en la critiquant (cf. par ex. p. 14 § 2, p. 15 § 4, p. 16 § 5, p. 17 § 2-3, p. 19 § 4-5, p. 20 § 3, p. 21 § 6, p. 22 § 3 du recours du 12 février 2024, p. 15 à 23 du dossier). Partant, les griefs de la recourante répondent aux exigences de motivation imposées par la jurisprudence et l’objection avancée par le DSSC sur ce point est donc injustifiée. 1.5 Dans sa détermination du 29 février 2024, le DSSC soutient que le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité à l’arbitraire conformément à l’art. 12 al. 2 LPrC, lequel prévoit que, lorsqu'elle n'émane pas du Conseil d'Etat, la décision sur réclamation est sujette à recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives et que l'examen de l'autorité est limité à la violation des règles de procédure et à l'arbitraire. Cet argument ne convainc pas, attendu que la mesure litigieuse repose sur la disposition transitoire T3-1 al. 2 de la LGCAF et l’art. 1 let. b de la décision du Grand Conseil du 7 juin 2022. En cela, elle n’est pas basée sur la LPrC et l’application de cette loi est donc exclue. Dans tous les cas, l’art. 12 al. 2 LPrC concerne le Conseil d’Etat en tant qu’autorité de recours et non le Tribunal cantonal, lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 78 al. 1 let. a et 79 LPJA ; cf. ég. art. 111 al. 3 et 117 LTF). 1.6 Les autres conditions de recevabilité sont remplies (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), à l’exception de la conclusion n° 3, laquelle demande à l’autorité de céans d’annuler la décision sur réclamation du 27 décembre 2022 rendue par le DSSC. Elle est irrecevable, car en vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2024 s’est substituée de plein droit à celle de la première instance (art. 47 al. 1, 60 al.1 et 72 LPJA). Elle est ainsi seule attaquable céans et la conclusion précitée ne pourra donc être examinée qu’en ce sens qu’elle vise en réalité le prononcé administratif du Conseil d’Etat du 10 janvier 2024 (art. 72 LPJA).
2. A titre de moyen de preuve, la recourante a requis l’édition du dossier de la cause. Le Conseil d’Etat a produit l’intégralité de son dossier, comprenant celui du DSSC, ce qui satisfait à la demande de la recourante (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Quant aux « autres moyens réservés », il s’agit d’une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4).
- 13 -
3. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir examiné son grief relatif à la violation de la LMI (cf. p. 21 du dossier). 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment qu’une décision soit motivée en fait et en droit. Néanmoins, l’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige, sans exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu’elle mentionne brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La violation du droit d’être entendu peut être guérie devant l'instance de recours, auquel cas la décision querellée n'a pas forcément à être annulée. Cette solution, qui devrait théoriquement rester exceptionnelle, peut être envisagée pour remédier à des atteintes peu graves au droit d'être entendu, lorsque la personne concernée a la possibilité de s'exprimer devant une instance qui peut examiner librement tant les faits que la situation juridique. Cette guérison est possible, même lorsqu'il s’agit d’une violation grave du droit d'être entendu, quand le renvoi à l'instance précédente ne constituerait qu'un procédé formaliste oiseux et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec les intérêts de la partie concernée à un prompt jugement de la cause (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 ; ACDP A1 23 145 du 12 mars 2024 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il est vrai que le Conseil d’Etat n’a pas examiné le grief relatif à la LMI formulé par la recourante, alors même qu’il était recevable (cf. supra consid. 1.5 et art. 47 LPJA ; cf. ég. p. 5 de la décision litigieuse, p. 31 du dossier). Dans sa détermination du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat affirme que « la LMI a, sans équivoque, renoncé à réglementer l’octroi de subventions cantonales (cf. en particulier le Message concernant la loi fédérale sur le marché intérieur du 23 novembre 1994, FF 1995 I 1193 ss sous point 153.1) ». Il en déduit que « l’argument relatif à une éventuelle violation de cette loi de rang fédéral est donc manifestement irrelevant dans la présente cause (art. 59 LPJA) » et que « la violation de ce grief liée à une éventuelle violation du droit d’être entendu doit donc être rejetée ». Or, si l’autorité intimée estimait que le grief de la recourante était dénué de pertinence eu égard au champ d’application de la LMI, elle aurait dû le préciser dans sa décision, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. En omettant
- 14 - d’analyser le grief de la recourante concernant la violation de la LMI, le Conseil d’Etat a effectivement violé son droit d’être entendue. 3.2.2 L’art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. L’art. 2 al. 1 LMI précise que toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. En l’occurrence, le siège social de la recourante se situe à Lausanne et elle exploite des magasins partout en Suisse. La recourante tombe dans le champ d’application personnel de la LMI et elle est donc légitimée à se plaindre d’une application erronée de cette loi. Il est incontesté que la recourante n’a pas bénéficié de l’aide cantonale mise en place par le DSSC. Ce nonobstant, son exclusion du cercle des bénéficiaires de la mesure ne l’a pas empêchée d’offrir ses produits, dans la mesure où ses magasins et son service de vente en ligne sont restés ouverts durant la période de promotion litigieuse. Une violation de la LMI s’avère donc peu évidente. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être admis pour un autre motif (cf. infra consid. 4.2.2). 3.2.3 En réitérant son grief de violation de la LMI par le biais de son recours du 12 février 2024, la recourante a pu valablement s’exprimer et s’assurer une défense équitable. Ce grief a été examiné par le Tribunal de céans, lequel dispose, en fait comme en droit, du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente. Partant, une violation du droit d’être entendue de la recourante a été réparée céans.
4. Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l’art. 49 al. 1 Cst. (primauté et respect du droit fédéral), car elle estime que l’autorité précédente a contrevenu à « diverses normes et principes de droit fédéral », notamment à l’art. 9 Cst., lequel protège toute personne contre l’arbitraire. Elle souligne tout d’abord que les critères utilisés par le DSSC ne figurent pas dans la décision du 14 novembre 2022. Elle considère ensuite que le critère n° 2 a été déterminé dans le seul but de l’exclure des bénéficiaires de la mesure et que ce dernier est subjectif et arbitraire. En effet, elle estime que la condition de l’inscription au registre du commerce valaisan « fleure bon le protectionnisme cantonal à la mode XIXe siècle » et que l’exigence de l’affiliation à l’association V _________ a permis de « récupérer » l’autre librairie située dans le Valais francophone, gérée alors par une société basée dans le canton de Vaud, considérée comme « suffisamment petite et respectueuse de l’autorité cantonale pour
- 15 - mériter un soutien ». Elle relève enfin que ces modalités n’ont pas été imposées aux librairies haut-valaisannes, qui sont toutes membres du groupe W _________, lequel a son siège à Zurich et n’est pas membre de l’association V _________, ce qui démontrait encore le caractère « absurde » des conditions fixées. 4.1 L’art. 9 Cst. énonce que toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité critiquée semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 147 II 454 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3.2.1 ; ACDP A1 24 5 du 2 septembre 2024 consid. 4.1). L’arbitraire visant une application insoutenable de la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_911/2022 du 8 novembre 2024 consid. 4.5.3), l’art. 9 Cst. garantit au justiciable un contrôle juridictionnel moins étendu que celui de l’art. 78 al. 1 let. a LPJA dans le cadre du recours de droit administratif. Le grief soulevé sera donc examiné à l’aune de la violation du droit au sens de cette norme de droit cantonal. 4.2 4.2.1 A l’instar de la recourante, la Cour relève que les critères utilisés par le DSSC pour déterminer les librairies bénéficiaires de la mesure ne figurent pas dans la décision du 14 novembre 2022. En effet, ils ressortent uniquement du communiqué de presse du même jour, ce qui s’avère, à ce stade déjà, discutable (cf. bordereau des pièces déposées par le DSSC [ci-après : bordereau des pièces], pièce n° 3). Cette publication énumère deux critères, à savoir disposer d’un local accueillant du public (critère n° 1) et être inscrit au registre du commerce valaisan ou être affilié à l’association V _________ (critère n° 2). Ce second critère concerne exclusivement le « Valais romand », par quoi il faut comprendre les librairies situées dans la partie francophone du canton. Par la décision du 14 novembre 2022, le DSSC a souhaité soutenir les librairies sises sur le territoire cantonal et promouvoir la littérature valaisanne. En exigeant des librairies bénéficiaires qu’elles soient inscrites au registre du commerce valaisan, le communiqué de presse du même jour exclut de fait toutes les librairies exploitées sur le territoire valaisan par des entreprises dont le siège social se trouve dans un autre canton. Cette
- 16 - condition s’écarte du but poursuivi par la décision. Aussi, la formulation du critère n° 2 démontre justement le souhait du DSSC d’intégrer les librairies établies sur le territoire cantonal, sans considération de leur siège social, puisqu’il permet aux librairies non inscrites au registre du commerce valaisan, mais affiliées à l’association V _________, d’intégrer la mesure. Le but de cette association, de siège à Lausanne, est de représenter les intérêts de ses membres et d'œuvrer en faveur du marché du livre francophone en Suisse et du livre suisse à l'étranger (cf. extrait du registre du commerce de l’association V _________ consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024). L’adhésion à cette association professionnelle est susceptible de démontrer, indirectement, un engagement de ses membres à la promotion de la branche du livre. Le DSSC n’explique toutefois pas pour quel motif les librairies affiliées à d’autres associations professionnelles, comme la recourante qui est membre du GG _________, lequel poursuit un but similaire à celui de l’association V _________ (cf. extrait du registre du commerce de l’association GG _________ consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024), sont exclues de l’aide cantonale. Le critère n° 2 opère en outre une distinction entre les régions linguistiques du canton, puisque les librairies haut-valaisannes, « toutes rattachées à la chaîne W _________ », sont directement « intégrées aux mesures de relance », sans qu’elles doivent respecter les conditions imposées aux librairies situées dans le Valais romand. Or, ni le rapport du 7 novembre 2022 du SC ni la décision du 14 novembre 2022 du DSSC, ne font état de ce traitement différencié. Quant au raisonnement du Conseil d’Etat, qui indique que les moyens et le but de la recourante la distinguent des librairies bénéficiaires, il est inexact. En effet, la Cour constate que la majorité des librairies bénéficiaires ont proposé durant la pandémie un service de livraison à domicile à leurs clients, lequel s’apparente à de la vente en ligne, ce qui leur a permis de poursuivre leur activité (cf. site internet https://www. [ _________] ; cf. aussi : https://www.[_________], consultés pour la dernière fois le 28 novembre 2024). Aussi, à l’heure actuelle, plusieurs de ces librairies offrent, comme la recourante, un service de vente en ligne (https://[_________]: https://www.[_________] https://www.[_________], consultés pour la dernière fois le 28 novembre 2024). A l’instar de la recourante, plusieurs des librairies bénéficiaires poursuivent un but qui ne se cantonne pas à l’exploitation d’une librairie (cf. extrait du registre du commerce de la librairie R _________ consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024). L’une d’entre elles poursuit par ailleurs un but en tout point identique
- 17 - à celui de la recourante (cf. extrait du registre du commerce de la librairie du Q _________ Sàrl consulté sur le site internet Zefix le 28 novembre 2024). Dans son argumentaire concernant la conformité au droit du critère n° 2, le Conseil d’Etat se réfère à plusieurs reprises à un « autre » critère, soit l’« indépendance » des librairies bénéficiaires (cf. p. 34 du dossier). La Cour relève que, si cette condition est, certes, évoquée dans le rapport du 7 novembre 2022 du SC, elle ne figure pas dans la décision du 14 novembre 2022 ou dans le communiqué de presse du même jour. Cela étant, l’autorité intimée ne pouvait pas considérer cet élément comme un critère de sélection, étant du reste précisé que la notion d’« indépendance » n’a jamais été définie. Dans tous les cas, s’il devait être retenu, cet élément constituerait un critère spécifique ne permettant pas d’évaluer le bien-fondé des autres critères énumérés. 4.2.2 Le principe de la liberté économique, garanti par les art. 27 et 94 Cst., comprend une garantie d'égalité entre personnes appartenant à la même branche économique et offre une protection plus étendue que celle de l'art. 8 Cst. Il découle de ce principe que les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre concurrents directs, soit les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins, sont prohibées (arrêt du Tribunal fédéral 2D_19/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1). En l’espèce, l’aide cantonale allouée est intervenue directement dans le jeu de la libre concurrence entre les acteurs économiques de la même branche. En effet, comme examiné supra (cf. consid. 4.2.1), la recourante et les librairies bénéficiaires poursuivent le même but et proposent à leurs clients la même offre, à savoir la vente de livres. Aussi, elles opèrent toutes sur le territoire valaisan, où elles possèdent des locaux, et s’adressent au même public. Le fait que la recourante, qui constitue une « chaîne » de librairies, possède également des magasins hors du canton, est sans importance, dans la mesure où cette particularité ne démontre pas qu’elle ait moins souffert des effets de la pandémie de coronavirus, étant du reste précisé que les notions de chiffre d’affaires ou de bénéfice ne constituaient pas un critère de sélection. Quant au fait que d’autres acteurs culturels ont été écartés de la mesure, cela ne justifie pas la différence de traitement opérée au droit de la recourante. Cela étant, et nonobstant la marge de manœuvre du DSSC, cette mesure devait respecter l’art. 27 Cst. Or, on vient de le voir, le critère n° 2 énumère des conditions opérant une distinction infondée entre les différents acteurs de la branche du livre, ce qui contrevient aux articles 27 et 36 Cst. La fixation de ce critère a possiblement desservi la recourante, puisque, contrairement aux librairies bénéficiaires, elle n’a pas pu offrir à ses clients des livres d’auteurs valaisans,
- 18 - ce qui l’a rendue, à tout le moins pendant la période de promotion, probablement moins « attrayante » auprès des acheteurs. Par conséquent, cette mesure viole le principe de la liberté économique. Cette anomalie n’a pas échappé au DSSC qui, après avoir été rendu attentif à ce point par la recourante, a décidé, le 2 décembre 2022, « suite à l’intervention de certains acteurs et après analyse de la situation », d’adapter la mesure dans le Haut-Valais, en offrant à chaque personne se rendant à une séance de cinéma payante à Brigue, Viège et Zermatt ou à une représentation dans l’un des deux théâtres du Haut- Valais un livre d’un auteur haut-valaisan (cf. bordereau de pièces, pièces nos 14 et 15). Or, cette « adaptation » n’a en rien supprimé l’inégalité de traitement opérée, puisque les livres offerts aux clients des cinémas et théâtres haut-valaisans ont été achetés par le DSSC aux librairies haut-valaisannes listées dans le communiqué de presse du 14 novembre 2022, tel que cela ressort du rapport du 2 décembre 2022 du SC (« Nous proposons d’acheter les ouvrages dans les U _________ du Haut-Valais » ; cf. bordereau de pièces, pièce no 14). La décision litigieuse, qui confirme la légalité de la décision du DSSC du 14 novembre 2022, viole donc l’art. 27 Cst. Par conséquent, ce grief est pertinent et son admission entraîne celle du recours, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer le solde des arguments développés de part et d’autre (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7, cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_513/2023 du 8 avril 2024 consid. 1.1). A travers sa conclusion n° 4, la recourante requiert du Tribunal de céans, qu’il constate « qu’elle a été exclue de manière illicite de la liste des librairies concernées par la mise en œuvre de la décision du DSSC du 14 novembre 2022 ». La mesure contestée a déployé ses effets sur une durée limitée, à savoir du 15 novembre 2022 au 24 décembre 2022, malgré le recours déposé à l’encontre de la décision du DSSC du 14 novembre 2022. Dans ces circonstances, seule une conclusion en constatation était envisageable pour la recourante, car la décision initialement contestée, à savoir celle du DSSC, ne déploie plus d’effets sur les droits et/ou les obligations des destinataires visés, ce qui constitue l’élément propre à la décision formatrice, et son annulation, par le biais de l’annulation de la décision du
- 19 - Conseil d’Etat (cf. supra consid. 1.6), serait, partant, vaine (BELLANGER, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 122 ad art. 5 PA). Par conséquent, cette conclusion, recevable, est admise.
6. Vu l'issue de la cause, les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l’Etat (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction du recours au Conseil d’Etat du 31 janvier 2023 (20 pages) suivi d’un courrier du 25 avril 2023 (une page), d’une détermination du 30 mai 2023 (onze pages), d’un courrier du 30 novembre 2023 (une page) et du recours au Tribunal de céans du 12 février 2024 (23 pages), les dépens seront arrêtés pour les deux instances de recours à 2800 francs (TVA et débours compris ; art. 4, 37 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 2. Il est constaté que X _________ SA a été exclue de manière illicite de la liste des librairies bénéficiaires de l’aide cantonale arrêtée par le DSSC le 14 novembre 2022. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ SA une indemnité de 2800 fr. pour ses dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Xavier Fellay, avocat à Martigny, pour X _________ SA, au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, à Sion, et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 16 décembre 2024